21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, enregistrer l’animal auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lors de cet enregistrement, il doit:1° remplir et signer le formulaire mis à sa disposition par le ministre contenant, notamment, les informations suivantes:a) ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
b) l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
c) la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
d) le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
e) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
2° présenter, en plus de son permis de chasse, tous les permis de chasse dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant;
3° permettre le poinçonnage de tous les coupons de transport apposés sur l’animal et dont le nombre correspond à la limite de capture établie pour cet animal;
4° permettre le marquage des bois, dans le cas d’un orignal mâle;
5° payer les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un caribou ou d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers ces animaux morts; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1.